(Arrêté du 2 février 1993) " La liaison avec
les sapeurs-pompiers prévue à l'article MS
71 "doit être réalisée comme suit :
a) Par ligne téléphonique directe ou tout autre dispositif équivalent
dans les établissements de 1ercatégorie ;
b) Par téléphone urbain dans les établissements de 2e ,3e ou 4e
catégorie.
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